(Cet article est en partie basé sur les notes compilées par Athora, ainsi que sur le dossier publié par l’Echo)
La taxe sur les plus-values est sur les rails. Nous le disons à grand regret compte tenu des complications administratives qui vont toucher tous les citoyens et qui auraient pu être évitées avec du bon sens et une vision électoraliste moins prégnante.
Une entrée en vigueur progressive avec une période transitoire (plus) claire
La taxe sur les plus-values s’applique à partir du 1er janvier 2026, mais sa mise en œuvre pratique se déroule en deux phases.
Un régime transitoire distinct est prévu pour les assureurs du 1ᵉʳ janvier au 31 août 2026 inclus. Durant cette période, l’investisseur est présumé avoir exercé l’opt-out, ce qui implique la mention d’éventuelles plus-values dans la déclaration fiscale à introduire en 2027, suivie d’un paiement de la taxe après réception de l’avertissement-extrait de rôle fin 2027 ou en 2028, pour ce qui concerne, bien sûr, ce qui dépasse les 10.000 € de plus-values exonérées de taxation.
L’investisseur peut toutefois demander expressément à l’assureur de procéder à la retenue de la taxe par voie de précompte mobilier pour les versements intervenant durant cette période transitoire (« opt-in »). Cela peut être intéressant pour les retraits effectués en 2026 sur des contrats ne donnant aucune rémunération provisoire en cours d’année.
Ce n’est qu’à partir du 1er septembre 2026 que l’opt-in devient le choix par défaut, tout en laissant, là aussi, la possibilité d’opter pour l’opt-out moyennant une instruction expresse du client.
Rappelons déjà que compte tenu des implications financières et de l’hypocrisie fiscale de l’opt-in (*), nous déconseillons cette voie de prélèvement libératoire. Sauf en 2026 pour les contrats de branche 21 à taux garanti de 0 %, ou pour les contrats de branche 23 dont la valeur lors du retrait serait inférieure à celle du 31/12/25 (et pour autant que d’autres opérations positives ne doivent pas être compensées par cette moins-value).
(*) D’un côté, on vous dit que l’opt-in, c’est-à-dire le prélèvement fiscal automatique est libératoire et donc, préserve l’anonymat de la transaction ; mais en même temps, on vous dit que si vous souhaitez bénéficier de l’exonération fiscale à concurrence de 10.000 € / an, vous devrez déclarer l’opération dans votre déclaration fiscale de l’année suivante, et donc, perdre l’anonymat ! De plus, en cas de récupération de l’impôt indu, vous préfinancez l’état pour des prunes pendant quasi deux ans, le temps d’être remboursé. C’est absolument scandaleux !
Quels documents le client reçoit-il ?
Déjà, on est rassuré : les institutions vont bien envoyer les documents utiles à l’établissement des calculs et preuves. La documentation destinée au client diffère selon le régime choisi, mais quoi qu’il en soit, les attestations seront sans doute envoyées au début de l’année qui suit l’opération, et elles reprendront les informations nécessaires à la déclaration fiscale.
Un seul choix fiscal par contrat et par année fiscale – aussi pour les contrats à 2 têtes
Un principe important est que les investisseurs ne peuvent pas, au sein d’un même contrat et d’une même année fiscale, alterner entre opt-in et opt-out. Dès qu’un choix fiscal a été effectué pour un contrat, celui-ci s’applique à toutes les opérations de rachat effectuées au cours de cette même année. Il n’est donc pas possible, au cours d’une même année fiscale, de soumettre certains rachats à l’opt-in et d’autres à l’opt-out.
Ce principe vaut également pour les contrats souscrits sur deux têtes. Là aussi, un seul et même choix fiscal doit être appliqué à l’ensemble du contrat et pour l’ensemble de l’année fiscale.
Uniquement en cas de réalisation effective – Avantage des arbitrages en assurance-vie
Les arbitrages internes entre fonds au sein d’un contrat de branche 23 ne sont pas considérés comme une opération donnant lieu à la réalisation d’une plus-value imposable. Tant qu’il n’y a pas de sortie effective de capitaux, par exemple via un rachat ou une liquidation, la taxe sur les plus-values n’entre pas en jeu.
Par ailleurs, une exonération annuelle de 10.000 euros s’applique, cumulable jusqu’à 15.000 euros sur une période de cinq ans. Ces exonérations doivent être demandées par le client lui-même via sa déclaration fiscale annuelle.
Ils ne sont pas concernés…
Certains produits échappent en outre au champ d’application, tels que l’épargne-pension, l’épargne à long terme et les contrats du deuxième pilier et les produits soumis au précompte mobilier (à savoir la branche 21 dans le cas de figure où un rachat est effectué avant 8 ans, car soumis au précompte immobilier).
Qu’en est-il en cas de donation et d’indivision ?
En cas de donation d’un contrat d’assurance vie, il n’y a, à ce moment-là, aucune plus-value réalisée, puisqu’aucun rachat n’intervient. Dès lors, aucune taxe sur les plus-values n’est due au moment de la donation. Si un rachat ou une liquidation intervient ultérieurement, la taxe pourra alors s’appliquer à ce moment-là. La valeur de départ pour calculer la taxe sera celle au 01/01/25 ou celle d’acquisition par le donateur, et non pas la date de donation.
Lorsque des actifs sont détenus en indivision, la taxe s’applique proportionnellement. Chaque co-contractant est alors imposé sur sa propre quote-part dans la plus-value en cas de rachat ou de liquidation.
Requiescat in pace
Enfin, on notera qu’ne cas de décès, il n’y aura pas de taxe sur les plus-values, mais le contrat sera reporté aux droits de succession.
Ligne Bleue